I n f o P a c s









Pacs et Successions


Les partenaires d’un Pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Mais ils ont le pouvoir de mutuellement favoriser leur situation en cas de succession (cf. 1 à 4). Par ailleurs, la loi a institué différentes protections du partenaire survivant (cf. 5 à 6).


1.– Régime d'indivision des biens

C’est d'abord dans la convention de Pacs elle-même que les partenaires peuvent remédier à leur situation de non-héritiers l’un de l’autre. En effet, les futurs partenaires peuvent décider dans leur convention de Pacs qu’ils deviendront propriétaires ensemble des biens acquis après la date d’enregistrement de la convention. C’est ce que l’on appelle le régime d’indivision des biens entre partenaires. Ce régime n’est pas automatique, contrairement à ce qu’il était jusqu’en 2007. Aujourd’hui, les futurs partenaires doivent choisir expressément ce régime dans la convention de Pacs afin qu’il s’applique (cf. art. 515-5-1 C.civ.).

Si par exemple, l’un des partenaires décide d’acheter un canapé avec son propre argent, celui-ci deviendra propriété commune aux deux partenaires si le régime d’indivision a été choisi dans leur convention. Mais chacun demeure propriétaire des biens acquis séparément avant le Pacs.

Cependant, certains biens ne peuvent pas devenir communs aux partenaires qui ont choisi le régime d’indivision ; l’article 515-5-2 du Code civil dresse la liste de ces biens :
1º Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2º Les biens créés et leurs accessoires ;
3º Les biens à caractère personnel ;
4º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5º Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6º Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.


2.– Testament et Pacs

Les partenaires peuvent aussi décider qu’ils hériteront l’un de l’autre en rédigeant tous deux un testament en faveur de leur partenaire. Le testament en faveur de l'autre partenaire lui donne également droit à l'attribution préférentielle du logement en cas de succession. Cela veut dire que le partenaire survivant aura la priorité pour acheter le logement, ou la part du logement dont il n'est pas propriétaire du fait de la succession (ex.: la maison était propriété indivise des partenaires et la quotité disponible est inférieure à la moitié de la valeur de ce logement).

Depuis peu, les partenaires de Pacs sont, comme les conjoints, exonérés de droits de mutation. Le partenaire héritier n’aura donc pas à payer de droits de succession sur les biens hérités de l’autre partenaire (cf. art. 796-0bis C.civ.).

La part qu’ils pourront ainsi léguer dépend de l’existence et du nombre d’héritiers réservataires, c-à-d les enfants des partenaires. Ils héritent d'une part de la succession que l'on ne peut léguer par testament. Au moment de la succession, le partenaire bénéficiaire du testament hérite de ce qui reste: la quotité disponible.
Evidemment, si le partenaire défunt n’a pas d’enfant, c’est de la totalité de son patrimoine qu’héritera son partenaire en cas de testament en sa faveur.
La proportion de la quotité disponible est la suivante selon les cas indiqués:

          
Nombre d’enfants du défunt Quotité disponible
1La moitié du patrimoine du défunt
2Le tiers
3 ou plusLe quart


Le partenaire survivant et les héritiers réservataires vont donc se partager entre autres choses, ce qui constituait la résidence commune des partenaires.

Pour faire son testament, le plus simple et le moins coûteux est de rédiger un testament dit olographe. C’est un testament écrit à la main par le testateur et qui doit comporter le nom du partenaire de Pacs comme légataire universel. Il est très important de dater et signer le testament.
Le testament doit être rédigé en termes clairs et affirmatifs ; il faut éviter d’écrire « je souhaiterais léguer » par exemple. Il est indispensable de rédiger le testament à part ; toute disposition testamentaire contenue dans la convention de Pacs serait nulle. En aucun cas, le testament ne doit faire mention du testament de l’autre partenaire si celui-ci décide également d’en rédiger un.
Sur le site partenaire Testamentum vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le testament et un modèle de testament.


3.– Donation

De leur vivant, les partenaires peuvent se faire des donations. En cas de donation entre partenaires, ils bénéficient d’un abattement de 76.000 euros. Cet abattement s’applique tous les six ans. (Pour les donations effectuées avant le 22 août 2007, l’abattement est de 57.000€). Pour la valeur des biens reçus en donation au-dessus de 76.000 €, les droits s’élèvent à 40% jusqu’à 15.000€, et à 50% pour la part supérieure à 15.000€.


4.– Assurance-vie

On peut transmettre un capital à son partenaire en souscrivant une assurance-vie. Le souscripteur doit le faire avant d’atteindre 70 ans. Le partenaire bénéficiaire n’aura pas de droits de succession à payer sur ce capital dans la limite de 152.000€. Les droits sont de 20% pour la partie du capital qui dépasse ce seuil. Pour les primes versées après 70 ans du souscripteur, elles seront soumises à des droits pour la partie dépassant 30.500 €.


5.– Occupation gratuite et attribution préférentielle du logement commun

Le partenaire survivant a le droit d’occuper gratuitement le logement commun pendant un an après le décès de son partenaire, propriétaire dudit logement. Il n’aura pas de loyer à payer au nouveau propriétaire (c-à-d le ou les héritiers du partenaire décédé). Mais il devra acquitter la taxe d’habitation.
Les partenaires peuvent s’arranger pour que le partenaire survivant puisse acquérir la totalité du logement si le partenaire décédé a rédigé un testament par lequel il fait bénéficier son partenaire de l’attribution préférentielle du logement.


6.– Abattement sur la valeur du logement

Un abattement est pratiqué sur les droits à payer sur la succession du logement, résidence principale, propriété du partenaire défunt, si le logement est occupé par le partenaire survivant au moment du décès (ou par les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son partenaire).



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