Article 515-1
Un
pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de
même sexe, pour
organiser leur vie commune. A
peine de nullité, il ne peut
y avoir de pacte civil de solidarité :
1º Entre
ascendant et
descendant en ligne directe, entre alliés en
ligne directe et entre collatéraux jusqu'au
troisième degré inclus ;
2º Entre
deux personnes
dont l'une au moins est engagée dans les liens du
mariage ;
3º Entre
deux personnes
dont l'une au moins
est déjà liée par un pacte civil de
solidarité.
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Article 515-3(Article modifié
entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Les
personnes qui concluent un pacte
civil de solidarité en font la
déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans
le ressort
duquel elles fixent leur résidence commune.
A
peine
d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention
passée
entre elles par acte authentique ou par acte sous seing
privé.
Le
greffier enregistre la
déclaration et fait
procéder aux formalités de publicité.
La
convention par laquelle les
partenaires modifient le pacte civil
de solidarité est remise ou adressée au greffe du
tribunal qui a reçu
l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A
l'étranger,
l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte
liant deux
partenaires dont l'un au moins est de nationalité
française et les
formalités prévues aux deuxième et
quatrième alinéas sont assurés par
les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que
celles
requises en cas de modification du pacte.
Article 515-3-1(Article
inséré par la loi du 23 juin 2006, entrant
en vigueur le 1er janvier 2007)
Il
est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque
partenaire, de la déclaration de pacte civil de
solidarité, avec
indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les
personnes de
nationalité étrangère nées
à l'étranger, cette information est
portée
sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
L'existence de conventions modificatives est soumise à la
même
publicité.
Le
pacte civil de solidarité
ne prend effet entre les
parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui
confère date
certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour
où les
formalités de publicité sont accomplies. Il en va
de même des
conventions modificatives.
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Article 515-4
(Article modifié
entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Les
partenaires liés par un
pacte civil de solidarité s'engagent à
une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle
et une assistance
réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement,
l'aide
matérielle est proportionnelle à leurs
facultés respectives.
Les
partenaires sont tenus solidairement à l'égard
des tiers des dettes
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie
courante.
Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les
dépenses
manifestement excessives.
Article 515-5
(Article modifié
entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Sauf
dispositions contraires de la
convention visée au deuxième
alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires
conserve
l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens
personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles
nées
avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de
l'article 515-4.
Chacun
des partenaires peut prouver par
tous
les moyens, tant à l'égard de son partenaire que
des tiers, qu'il a la
propriété exclusive d'un bien. Les biens sur
lesquels aucun des
partenaires ne peut justifier d'une propriété
exclusive sont réputés
leur appartenir indivisément, à chacun pour
moitié.
Le
partenaire qui détient individuellement un bien meuble est
réputé, à
l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire
seul sur ce
bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
(Retour
début de page)Article
515-5-1
(Article
inséré par la loi du 23 juin
2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
Les
partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une
convention modificative, choisir de soumettre au régime de
l'indivision
les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou
séparément, à compter de
l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors
réputés
indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires
contre l'autre
au titre d'une contribution inégale.
Article 515-5-2
(Article
inséré par la loi du 23 juin
2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
Toutefois,
demeurent la propriété exclusive de chaque
partenaire :
1º Les
deniers
perçus par chacun des partenaires, à quelque
titre
que ce soit, postérieurement à la conclusion du
pacte et non employés à
l'acquisition d'un bien ;
2º Les
biens
créés et leurs accessoires ;
3º Les
biens
à caractère personnel ;
4º Les
biens ou
portions de biens acquis au moyen de deniers
appartenant à un partenaire antérieurement
à l'enregistrement de la
convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce
régime a
été choisi ;
5º Les
biens ou
portions de biens acquis au
moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6º Les
portions de
biens acquises à titre de licitation de tout ou
partie d'un bien dont l'un des partenaires était
propriétaire au sein
d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi
de deniers tels que
définis aux 4º et 5º
fait l'objet d'une
mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est
réputé indivis
par moitié et ne donne lieu qu'à une
créance entre partenaires.
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Article 515-5-3(Article
inséré par la loi du 23 juin
2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007)
A
défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque
partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les
pouvoirs
reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour
l'administration
des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention
relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les
conditions
énoncées aux articles 1873-1
à 1873-15. A peine d'inopposabilité,
cette
convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition
d'un bien
soumis à publicité foncière,
publiée à la conservation des
hypothèques.
Par
dérogation à
l'article 1873-3, la convention d'indivision est
réputée conclue pour la durée du pacte
civil de solidarité. Toutefois,
lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent
décider
qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est
soumise aux
dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
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Article 515-6
(Article modifié
entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Les
dispositions des
articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont
applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité
en cas de
dissolution de celui-ci.
Les
dispositions du premier
alinéa de
l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant
lorsque le
défunt l'a expressément prévu par
testament.
Lorsque
le pacte
civil de solidarité prend fin par le
décès d'un des partenaires, le
survivant peut se prévaloir des dispositions des deux
premiers alinéas
de l'article 763.
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Article 515-7
(Article modifié
entré en vigueur le 1r janvier 2007)
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un
des
partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce
cas, la dissolution prend effet à la date de
l'événement.
Le
greffier du tribunal
d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de
solidarité, informé du mariage ou du
décès
par l'officier de l'état civil compétent,
enregistre la
dissolution et fait procéder aux formalités de
publicité.
Le pacte civil de
solidarité
se dissout également par déclaration conjointe
des
partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun
accord au
pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe
du
tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une
déclaration conjointe à cette fin.
Le
partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de
solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie
de
cette signification est remise ou adressée au greffe du
tribunal
d'instance du lieu de son enregistrement.
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux
formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet,
dans
les rapports entre les partenaires, à la date de son
enregistrement au greffe.
Elle est
opposable aux tiers
à partir du jour où les formalités de
publicité ont été accomplies.
A
l'étranger, les fonctions confiées par le
présent
article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par
les
agents diplomatiques et consulaires français, qui
procèdent ou font procéder également
aux
formalités prévues au sixième
alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à
la
liquidation des droits et obligations résultant pour eux du
pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le
juge
statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture,
sans
préjudice de la réparation du dommage
éventuellement subi.
Sauf
convention contraire,
les créances dont les partenaires sont titulaires l'un
envers
l'autre sont évaluées selon les règles
prévues à l'article 1469. Ces créances
peuvent
être compensées avec les avantages que leur
titulaire a pu
retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à
hauteur de ses facultés aux dettes contractées
pour les
besoins de la vie courante.
Article 506-1
Les
majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte
civil de solidarité. Lorsque
au cours d'un pacte civil de
solidarité l'un des partenaires
est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le
conseil de famille
ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre
fin au pacte selon les
modalités prévues au quatrième ou au
cinquième alinéa de l'article 515-7. Lorsque
l'initiative de rompre le pacte
est prise par l'autre
partenaire, la signification mentionnée aux
deuxième et troisième
alinéas du même article est adressée au
tuteur.